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Management fees : sécuriser les conventions intra-groupe avant le contrôle

  • May 8
  • 6 min read
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Les management fees sont partout dans les groupes français. Holding animatrice qui facture des prestations à ses filiales, société mère qui refacture des frais de direction, dirigeant qui se rémunère via une structure tierce — le mécanisme est devenu un réflexe dans l'organisation juridique et fiscale des entreprises. Le problème, c'est qu'il est aussi devenu l'un des principaux points de friction en contrôle fiscal et en contentieux entre associés.

Une convention de management fees n'est pas une simple facture. C'est un montage qui doit reposer sur des prestations réelles, valorisées à leur juste prix, documentées avec précision. À défaut, elle expose la société à des redressements fiscaux, l'associé majoritaire à des actions en abus de biens sociaux, et le dirigeant à des mises en cause personnelles. Les décisions récentes des juridictions témoignent d'un durcissement de la jurisprudence sur ces conventions.


Ce qu'on appelle management fees, et ce que la loi en dit

Le terme « management fees » n'a pas de définition légale en droit français. Il désigne, dans la pratique, les honoraires facturés par une société à une autre au titre de prestations de direction, d'assistance, de gestion, ou de services divers — stratégie, comptabilité, juridique, ressources humaines, systèmes d'information.

Dans la configuration la plus courante, une société holding facture ces prestations à ses filiales opérationnelles. L'objectif peut être multiple : rémunérer la holding qui ne perçoit pas directement de revenus d'exploitation, permettre au dirigeant majoritaire de percevoir tout ou partie de sa rémunération via la holding, optimiser la répartition des flux entre les entités du groupe.

Cette pratique n'est pas illégale en soi. Elle est encadrée par plusieurs régimes juridiques qui se superposent : le droit fiscal, qui vérifie la réalité et la normalité des prestations ; le droit des sociétés, qui impose une procédure spécifique pour les conventions entre sociétés liées ; le droit pénal, qui sanctionne l'abus de biens sociaux lorsque les conventions ne servent pas l'intérêt social de la société qui paie.


L'exigence de contrepartie réelle : le premier test

Le principe posé par la jurisprudence est simple dans son énoncé, complexe dans son application : une société ne peut verser des management fees que si elle reçoit une contrepartie réelle et proportionnée. Le paiement doit correspondre à des prestations effectivement rendues, distinctes de celles qui relèvent du mandat social du dirigeant.

Ce dernier point est central, et c'est là que se concentrent la majorité des redressements. Lorsque le dirigeant d'une société est également le dirigeant de la holding qui lui facture des prestations de direction, la question qui se pose est la suivante : qu'est-ce qui, dans ces prestations, dépasse ce que le dirigeant est déjà rémunéré pour faire au titre de son mandat social dans la société opérationnelle ?

La jurisprudence retient de manière constante que la convention de management fees par laquelle une holding facture à sa filiale des prestations correspondant en réalité à l'exercice par le dirigeant de ses fonctions de mandataire social est dépourvue de cause et, par conséquent, nulle. Cette nullité entraîne la restitution intégrale des sommes versées, avec un effet souvent catastrophique sur la trésorerie de la holding concernée.

La frontière entre mandat social et prestations facturables est parfois ténue, mais elle existe. Un dirigeant qui conclut les contrats stratégiques, représente la société et arrête les décisions essentielles exerce son mandat social. Un dirigeant qui met à disposition, via sa holding, des services structurés — audit interne, ingénierie financière, assistance juridique, systèmes d'information — peut facturer ces prestations, à condition qu'elles soient clairement identifiées et distinctes du mandat.


La normalité du prix : le deuxième test

Même lorsque les prestations sont réelles et distinctes du mandat social, leur facturation doit correspondre à un prix normal — c'est-à-dire à un prix que des parties indépendantes auraient convenu dans des conditions comparables. C'est le principe de pleine concurrence, appliqué aux relations intra-groupe.

L'administration fiscale vérifie ce point avec une attention particulière dans le cadre des contrôles. Une facturation manifestement surévaluée peut être requalifiée en acte anormal de gestion, avec les conséquences habituelles : réintégration des sommes excessives dans le résultat imposable de la société qui paie, et imposition potentielle entre les mains du bénéficiaire effectif.

La documentation du prix constitue le cœur du dossier en cas de contrôle. Elle peut reposer sur plusieurs éléments : temps passé par les équipes de la holding au service des filiales, allocation des charges supportées par la holding en fonction d'une clé de répartition cohérente, comparaison avec les tarifs pratiqués par des prestataires externes pour des services équivalents.

À l'inverse, une facturation établie forfaitairement, sans justification détaillée, sans lien vérifiable avec les prestations rendues, constitue une fragilité majeure. La jurisprudence administrative admet qu'un forfait de management fees calculé en pourcentage du chiffre d'affaires de la filiale, sans lien avec le volume réel des prestations rendues, puisse être requalifié en acte anormal de gestion à hauteur de la fraction excédant la valeur réelle des services.


La procédure des conventions réglementées : un passage obligé

Au-delà des questions fiscales, les conventions de management fees entre sociétés liées relèvent en général du régime des conventions réglementées, régi par les articles L225-38 et suivants du Code de commerce pour les sociétés anonymes, et L223-19 pour les SARL.

Ce régime impose une procédure précise : autorisation préalable du conseil d'administration ou information des associés, rapport spécial du commissaire aux comptes lorsque la société en dispose, approbation par l'assemblée générale. Le non-respect de cette procédure n'entraîne pas automatiquement la nullité de la convention, mais il peut engager la responsabilité des dirigeants et faciliter les actions en contestation — notamment de la part des associés minoritaires.

Dans les groupes constitués de sociétés par actions simplifiées, la procédure applicable dépend des statuts. La SAS offre une grande liberté statutaire sur ce point, que peu de sociétés exploitent correctement. Un dirigeant qui n'a pas anticipé cette question dans la rédaction des statuts peut se retrouver face à des exigences procédurales lourdes, alors qu'il pensait opérer dans un cadre souple.


Les risques en cas de conflit entre associés

Les conventions de management fees sont l'un des principaux angles d'attaque dans les contentieux entre associés. La logique en est simple : un associé minoritaire qui conteste une décision majoritaire cherchera à démontrer que les flux financiers entre la holding du majoritaire et les sociétés opérationnelles ne reflètent pas un équilibre économique normal, mais une captation de valeur au détriment des autres associés.

Plusieurs fondements juridiques peuvent être mobilisés à cette occasion. L'abus de majorité, qui sanctionne les décisions prises dans l'intérêt exclusif de l'associé majoritaire au détriment de la minorité. L'abus de biens sociaux, qui peut être caractérisé lorsque les flux financiers ne correspondent pas à l'intérêt de la société qui paie. L'action sociale ut singuli, qui permet à un associé minoritaire d'agir au nom de la société pour obtenir la restitution des sommes indûment versées.

Dans ces contentieux, la qualité de la documentation des conventions est la principale ligne de défense du dirigeant majoritaire. Des conventions précisément rédigées, des prestations documentées, une valorisation argumentée, permettent de répondre efficacement aux contestations. Une documentation lacunaire expose à des actions qui peuvent aller jusqu'à la restitution intégrale des sommes versées sur plusieurs exercices, assorties de dommages et intérêts.


Ce que le dirigeant doit mettre en place

Sécuriser les conventions de management fees ne relève pas de l'improvisation. Plusieurs éléments structurants doivent être réunis pour limiter les risques fiscaux et contentieux.


Un contrat écrit détaillé

La rédaction d'un contrat écrit détaillé, qui identifie précisément les prestations rendues, leur périodicité, leurs modalités d'exécution, et leur mode de valorisation. Un contrat générique, rédigé en termes vagues, est une fragilité majeure. Les prestations doivent être décrites avec un niveau de précision qui permet, plusieurs années plus tard, à un tiers — inspecteur des finances publiques, juge, expert — de comprendre ce qui a été fait, par qui, et pour quel résultat.


Un suivi effectif des prestations

La mise en place d'un suivi effectif des prestations. Feuilles de temps des équipes de la holding, comptes rendus réguliers des prestations rendues, livrables identifiables, traces des réunions et décisions — tous ces éléments constituent la preuve de la réalité des services facturés. Leur collecte ne peut pas se faire a posteriori : elle doit être intégrée dans le fonctionnement courant de la holding.


La documentation du mode de calcul

La documentation du mode de calcul des fees. Lorsqu'il s'agit d'un temps passé, la méthode de valorisation du temps doit être explicitée. Lorsqu'il s'agit d'une allocation de charges, la clé de répartition doit être cohérente et justifiée. Lorsqu'il s'agit d'un forfait, le forfait doit pouvoir être rapproché d'une estimation raisonnable de la valeur des services rendus.


Le respect des procédures internes

Le respect rigoureux des procédures internes : autorisations, rapports spéciaux, approbations en assemblée. Ces étapes ne sont pas formelles. Elles constituent une protection significative en cas de contentieux ultérieur.


Les management fees ne sont pas un schéma d'optimisation. Ce sont des conventions qui, bien construites, organisent légitimement les flux d'un groupe — et qui, mal construites, exposent le dirigeant à des redressements fiscaux, à des contentieux entre associés, et parfois à une mise en cause personnelle.




 
 
 

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